M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.6. Les Éleveurs peuvent décider d’émettre un avis général d’excédent lorsque l’offre des producteurs, sur une base annuelle, excède la demande totale des acheteurs.
Dans un tel cas, ils publient l’avis sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 20; Décision 12350, a. 5.
21.6. Les Éleveurs avisent le propriétaire du site par voie électronique et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, de la levée du risque d’excédent lorsque la demande totale des acheteurs excède de 250 000 porcs l’offre des producteurs.
Les Éleveurs publient un avis général d’excédent sur leur site Internet à l’effet que l’offre des producteurs atteint ou excède la demande totale des acheteurs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 20.
21.6. Les Éleveurs avisent par écrit le propriétaire du site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, de la levée du risque d’excédent lorsque la pénurie excède 250 000 porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.6. La Fédération avise par écrit le propriétaire du site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, de la levée du risque d’excédent lorsque la pénurie excède 250 000 porcs.
Décision 9628, a. 3.